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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)


Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.