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Article R5566-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5566-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.