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Article R5566-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5566-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.