Article R5566-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5566-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.