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Article R5566-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5566-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.