Articles

Article R5562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.