Article L462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.