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Article L462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L462-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.