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Article L314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.

Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation.