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Article 1880 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1880 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.