Article 601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 601 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.