Article 1728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;