Articles

Article 1728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1728 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.