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Article 1729 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1729 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.