Article L531-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L531-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de décès d'un enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et l'allocation de base, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.