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Article L2242-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2242-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1.