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Article L2121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.


La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Mobilités, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.