Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
2° Aux conditions de recours aux astreintes ;
3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;
4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ;
5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.