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Article L2333-71 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-71 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune, l'établissement public et la région répartissent le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.