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Article L2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :


1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;


2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;


3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.


Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.


Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.


Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.


Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.