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Article L2122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles.