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Article L2121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département ou la région sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.