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Article L2111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;

2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;

3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration.

Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.

Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.