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Article L2331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2331-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :


1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;


2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;


3° Le produit des emprunts ;


4° Le produit des fonds de concours ;


5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;


6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;


7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;


8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;


9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.