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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat)


Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté, les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire lauréats d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-19-2, R. 914-20 et R. 914-28 du code de l'éducation :
1° Dont l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif n'est pas conditionnée à la détention d'un diplôme national de master ;
2° Ou déjà titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale.