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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L231-3, Art. L231-1

II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.