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Article 66 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

Article 66 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 4, Art. 6-1

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Art. 6-2

II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.