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Article L2231-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2231-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.