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Article L2132-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.