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Article L2111-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2111-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.