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Article L228-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L228-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.