Article L228-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L228-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.