Article L228-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.