Article L228-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.