Article L228-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L228-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.