I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :
1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;
2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine.
La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.
II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte.
III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.