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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2014 relatif aux modalités d'élection des représentants au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2014 relatif aux modalités d'élection des représentants au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Aussi, la Caisse des dépôts et consignations conserve sous scellés, dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, l'ensemble des matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde jusqu'à l'épuisement des délais contentieux.
Si aucune action contentieuse n'a été engagée, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.