I. - Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance d'une société anonyme peut décider de ne pas appliquer les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce aux conventions autorisées avant la date de publication de la présente ordonnance et qui entrent dans le champ d'application des articles L. 225-39 et L. 225-87 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance.
II. - Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur le 6 octobre 2014.
III. - Les dispositions de l'article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2016.
IV. - Les dispositions des articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le 1er avril 2015.
V. - Les dispositions du chapitre V sont applicables aux obligations émises à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.