Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)
Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.