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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2014 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation et de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2014)


Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2015 ou des années suivantes (article 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).