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Article L120-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L120-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois.

Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.

Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.