Article L120-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L120-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.