Article L120-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L120-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.