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Article L120-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L120-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Le contrat mentionné à l'article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.

Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail.