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Article L524-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L524-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.


Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :


a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;


b) L'intérêt servi aux parts sociales ;


c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;


d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;


e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;


f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;


g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;


h) La dotation des réserves facultatives.


Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.