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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Le capital des sociétés coopératives de production est représenté par des parts sociales souscrites par les associés.


Quand la société est constituée sous forme de société anonyme, le capital est au minimum de la moitié du montant minimal prévu pour les sociétés anonymes par le premier alinéa de l'article L. 224-2 dudit code.

Ces parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'agrément soit de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale, soit des gérants, des membres du conseil d'administration ou du directoire, ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, dans les conditions fixées par les statuts.