Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Les sociétés coopératives de production peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts communs et le développement de leurs activités.