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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Les unions de sociétés coopératives de production peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale intéressée directement par leurs missions.



Toutefois, elles doivent, pour les deux tiers au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives de production, des unions, fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ainsi que des unions d'économie sociale.