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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Les sociétés coopératives de production et leurs unions sont autorisées à recevoir des dons et legs.

Elles peuvent également recevoir de l'Etat des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances.

Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales.