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Article R3323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord de participation conclu au sein d'une société coopérative de production peut prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés employés dans l'entreprise.