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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973‎)‎)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973‎)‎)

LES ENTREPRISES VISEES AU I DE L'ARTICLE 237 BIS-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT AUTORISEES A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOTS, A LA CLOTURE DES EXERCICES ARRETES DU 1ER OCTOBRE 1973 AU 30 SEPTEMBRE 1974, UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENT D'UN MONTANT EGAL A 80 % DES SOMMES PORTEES A LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION AU COURS DU MEME EXERCICE .


LE POURCENTAGE PREVU A L'ALINEA PRECEDENT EST REDUIT A 65 % POUR LES EXERCICES CLOS DU 1ER OCTOBRE 1974 AU 30 SEPTEMBRE 1975, ET A 50 % POUR LES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975.


LES DISPOSITIONS DES DEUX PRECEDENTS ALINEAS NE S'APPLIQUENT NI AUX SOCIETES COOPERATIVES DE PRODUCTION, NI A LA PARTIE DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT QUI RESULTE, SOIT DE L'APPLICATION DES ACCORDS DEROGATOIRES DE PARTICIPATION SIGNES AVANT LE 1ER OCTOBRE 1973, SOIT DE LEUR RECONDUCTION.