La valeur ajoutée définie à l'article 14 est également réduite de moitié, quel que soit le nombre de leurs salariés, pour :
- les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
- les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ;
- les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives de patrons bateliers ;
- les sociétés coopératives maritimes ;
- les sociétés coopératives de production.
Ces abattements ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 15.